Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 112 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 15 78 85 107 123 203 )

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Trastour-Isnart.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Art. 431‑9‑1.– Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Exposé sommaire :

En l'état actuel du droit, la dissimulation du visage est puni d'une simple peine de contravention de 5ème classe.

Cet amendement propose de rétablir l'article 4 dans la rédaction du Sénat pour instaurer un délit de dissimulation du visage au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation. Ce délit serait puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende.

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