Publié le 28 janvier 2019 par : M. Ciotti, Mme Tabarot, M. Diard, M. Le Fur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Reynès, M. Nury, M. Teissier, M. Abad, M. Door.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1.– Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 4 dans la rédaction du Sénat.
Cet article tend à instaurer un délit de dissimulation du visage au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation, sanctionné d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
La Commission des lois de l'Assemblée nationale a restreint le champ de cette nouvelle infraction, en prévoyant que cette infraction ne serait applicable que lorsque la dissimulation est concomitante avec des troubles causés à l'ordre public ou avec un risque que de tels troubles surviennent et dès lors qu'il est possible de démontrer qu'elle entendait participer à ces troubles. Ne seraient donc visés que les comportements délibérément fautifs de personnes qui cachent leur visage afin d'échapper à une identification par les forces de l'ordre alors même que la manifestation à laquelle ils participent crée un fort trouble à l'ordre public. Ce n'est donc pas simplement la présence d'une personne dans une telle manifestation avec un casque ou une cagoule qui sera réprimée, mais le fait que cette personne, casquée ou cagoulée, a sans nul doute l'intention de commettre des troubles.
Ainsi, il faudra que la personne ait clairement l'intention de commettre des violences. Or, la démonstration d'une intention individuelle de commettre des violences pourrait se révéler délicate.
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