Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 119 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 4 12 24 83 148 204 )

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Duby-Muller.

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d'assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l'objet d'une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l'article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l'article 131‑32‑1 du code pénal.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l'objet d'un arrêté d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l'article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l'article 131‑32‑1 du code pénal.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 3 dans sa version adoptée par le Sénat.

Cet article autorisait la création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à répertorier les mesures d'interdiction individuelle de manifester et prévoyait la création d'un fichier unique au niveau national.

La suppression de cette mesure par la Commission des Lois est incompréhensible, surtout pour proposer à la place de fondre dans le fichier des personnes recherchées (FPR) les informations sur les personnes interdites de manifestations. Ce nouveau dispositif n'est absolument pas satisfaisant, et viendrait même complexifier le travail des forces de l'ordre.

Il est urgent d'adapter notre arsenal judiciaire et législatif aux actions des casseurs lors des manifestations.

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