Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 204 (Retiré avant séance)

(6 amendements identiques : 4 12 24 83 119 148 )

Publié le 30 janvier 2019 par : M. Thiériot.

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d'assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l'objet d'une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l'article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l'article 131‑32‑1 du code pénal.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l'objet d'un arrêté d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l'article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l'article 131‑32‑1 du code pénal.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

Au nom des libertés individuelles, les amendements adoptés en commission ont supprimé la création d'un fichier spécial pour les personnes interdites de manifestations mais ont permis l'inscription de ces personnes au fichier des personnes recherchées. Pourtant, un fichier à finalité unique implique nécessairement un nombre moindre de personnes y ayant accès ; il serait donc beaucoup plus protecteur des libertés individuelles. Cet amendement entend par conséquent rétablir la version de l'article avant son passage en commission afin de satisfaire tous les défenseurs de la liberté !

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