Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 133 rectifié (Tombe)

(1 amendement identique : 201 )

Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Ménard.

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I. – À l'alinéa 2, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, après le mot :

« pénal »,

supprimer la fin du même alinéa.

Exposé sommaire :

Si l'interdiction de manifester, pour un individu ayant déjà commis des faits de violences ou de dégradations au cours d'une manifestation, est compréhensible dans certaines circonstances, il est disproportionné d'étendre cette interdiction à des personnes qui appartiendrait à un groupe ou entretiendraient des liens réguliers avec des individus incitant ou participant à des actes de violence. En effet, cette mesure introduit une présomption de culpabilité contraire à notre droit.

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