Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Forteza, M. Taché, Mme Cariou.
I. – À l'alinéa 2, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« pénal »,
supprimer la fin du même alinéa.
La disposition de l'article 2 contestée permet au préfet de prendre un arrêté d'interdiction de manifester, éventuellement assortie d'une obligation de pointage au sein d'un commissariat, à l'encontre d'un individu sur la base de deux critères cumulatifs. Il faudra d'une part « des raisons sérieuses de penser » que le comportement d'une personne « constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ». D'autre part, que la personne concernée appartienne à un groupe ou entre en relation « de manière régulière avec des individus incitant, facilitant, ou participant à la commission de ces mêmes faits ». L'extension de l'interdiction de manifester aux personnes non condamnées pour des violences ou dégradations commises dans des manifestations, mais qui seraient en contact régulier avec des « individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits » fait l'objet de cet amendement.
En effet, un individu qui dialogue sur les réseaux sociaux, sur des forums, ou échange régulièrement avec des amis, proches ou connaissances déjà condamnés ou « incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits » rend ladite personne susceptible d'être interdite de manifester nonobstant l'absence d'interpellation ou de condamnation pour des violences ou dégradations commises dans des manifestations.
Cette disposition aux critères subjectifs ne comporte pas de garanties juridictionnelles suffisantes. En ce sens, elle n'assure pas une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif constitutionnel de sauvegarde de l'ordre public, et d'autre part, la liberté de manifester et la liberté d'aller et de venir.
Il est proposé que cette interdiction de manifester et le pointage au commissariat, durant une manifestation, soient circonscrits aux seuls personnes déjà condamnées pour des infractions mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, 322‑1 à 322‑3, 322‑6 à 322‑10 et 431‑9 à 431‑10 du code pénal.
En conséquence, cet amendement propose la suppression de la disposition suivante : « soit appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits ».
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