Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 142 (Non soutenu)

Sous-amendements associés : 265

Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Bono-Vandorme.

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Rédiger cet article :

« L'article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des dégâts et dommages résultant de contraventions commises, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, contre les personnes. »
« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'État peut exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »

Exposé sommaire :

Depuis les années 90, la responsabilité sans faute de l'État est engagée en cas de dommages résultant de crimes et délits commis à l'occasion de manifestations. L'article 7 de la présente proposition de loi dispose que l'État peut exercer une action dite récursoire contre l'auteur réel des faits. C'est une précision bienvenue.

Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de l'article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure aux dommages résultant de contravention contre les personnes.

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