Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 145 (Tombe)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Gosselin.

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Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« La personne concernée dispose d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté d'interdiction pour exercer un recours contre l'arrêté devant le tribunal administratif compétent. »
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative statue dans un délai de 72 heures à compter du recours de la personne. »

Exposé sommaire :

Le droit de manifester est consubstantiel à l'exercice d'une citoyenneté et d'une société démocratique en bonne santé.

La Cour européenne des droits de l'homme, dans sa jurisprudence Austin contre Royaume-Uni du 15 mars 2012, dispose que : « compte tenu de l'importance fondamentale de la liberté d'expression et de la liberté de réunion dans toute société démocratique, les autorités nationales doivent se garder d'avoir recours à des mesures de contrôle des foules afin, directement ou indirectement, d'étouffer ou de décourager des mouvements de protestation ».

Afin d'assurer une réponse efficace à l'exercice des droits de la défense en la matière, il convient de prévoir que le tribunal administratif doit se prononcer dans le délai de 72 heures à compter du recours de la personne concernée.

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