Publié le 28 janvier 2019 par : M. Gosselin.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« La personne concernée dispose d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté d'interdiction pour exercer un recours contre l'arrêté devant le tribunal administratif compétent. »
L'article 2 de la présente proposition de loi prévoit que l'arrêté d'interdiction de prendre part à une manifestation déclarée est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur.
Afin d'assurer l'exercice des droits de la défense et le respect des libertés fondamentales, il convient de prévoir expressément que cet arrêté est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par la personne concernée dans le même délai de quarante-huit heures qui précède la tenue de la manifestation.
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