Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 166 (Tombe)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Dirx, M. Rebeyrotte.

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I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« manifestation déclarée »

les mots :

« ou plusieurs manifestations déclarées ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« de la manifestation »

les mots :

« des manifestations ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« la manifestation concernée »

les mots :

« les manifestations concernées ».

IV. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« de la manifestation »

les mots :

« des manifestations ».

V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« de la manifestation concernée »

les mots :

« des manifestations concernées ».

Exposé sommaire :

L'article 2 de la proposition de loi créé un article L 211‑4‑1 du code de la sécurité intérieure permettant au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au Préfet de police, d'interdire à une personne de prendre part à une manifestation.

Pour priver un individu de ce droit, l'autorité prenant la décision doit cumulativement justifier que :

il existe à l'égard de la personne interdite de ladite manifestation “des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public”, la personne s'est soit rendue coupable, à l'occasion d'une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, d'une infraction visée aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, 322‑1 à 322‑3, 322‑6 à 322‑10 et 431‑9 à 431‑10 du code pénal, soit elle appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes infractions.

Face à un individu qui rempli les critères prévus par ce nouveau texte, la rédaction de l'article 2 de la présente proposition loi ne permet pas, dans un même arrêté, au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le Préfet de police, d'interdire à cette personne de participer à plusieurs manifestation.

Le présent amendement a pour objet de remédier à ce trop strict encadrement.

En effet, il ne paraît ni pertinent, ni opérationnel, pour le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le Préfet de police, qui, eu égard aux critères ci-dessus mentionnés, juge nécessaire d'interdire à une personne de prendre part à différentes manifestations se déroulant le même jour dans une même ville, de devoir prendre autant d'arrêtés que de manifestations existantes.

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