Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Forteza, Mme Dubost, M. Taché.
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211‑2 du code de sécurité intérieure, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Cet amendement est en lien avec celui visant à allonger le délai de notification à une personne pour son interdiction de manifester. Corrélativement à cet allongement, il convient d'allonger aussi la durée minimale pour demander une autorisation de manifestation.
Si l'on reconnaît un délai de trois jours pour notifier à l'intéressé une interdiction administrative de manifester, il faut que celui-ci soit cohérent avec la date de déclaration de la manifestation.
Dès lors, le passage d'une déclaration d'une manifestation de trois à quatre jours au minimum permet de répondre à cet objectif.
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