Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 192 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 100 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Ferrara.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article 431‑10 du code pénal, il est inséré un article 431‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑10‑1. – Le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage dans l'objectif de ne pas être identifié dans le cadre d'une manifestation sur la voie publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Le présent article ne s'applique pas lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime ou une tradition culturelle. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 4 dans sa rédaction d'origine afin de pénaliser de 15 000 € d'amende le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage lors d'une manifestation sur la voie publique. Trop souvent et lors de trop nombreuses manifestations, des casseurs se cagoulent le visage et profitent de leur apparence non reconnaissable pour commettre de nombreux délits et dégradations. Il est important de punir le fait de dissimuler son visage afin de prévenir au maximum ce type de violences.

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