Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 100 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 192 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Descoeur, M. Ramadier, M. Pradié, M. Straumann, M. Masson, M. Abad, Mme Meunier, M. Leclerc, M. Bony, M. Perrut, M. Reiss, Mme Lacroute, M. Dive, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article 431‑10 du code pénal, il est inséré un article 431‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑10‑1. – Le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage dans l'objectif de ne pas être identifié dans le cadre d'une manifestation sur la voie publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Le présent article ne s'applique pas lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime ou une tradition culturelle. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 4 dans la rédaction du Sénat afin de créer un nouveau délit de dissimulation du visage lors d'une manifestation sur la voie publique, qui serait puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. L'objectif est de lutter contre le sentiment d'impunité des casseurs en interdisant une telle dissimulation, le droit en vigueur n'autorisant l'interpellation que lorsque la dissimulation du visage s'accompagne de la commission d'un délit ou de la tentative de commettre un délit.

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