Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 202 (Adopté)

Sous-amendements associés : 241 242 243

Publié le 1er février 2019 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3°bis La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑8‑1. –Les articles 393 à 397‑7 et 495‑7 à 495‑15‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section. »

Exposé sommaire :

Les procédures que sont la convocation par procès verbal, la comparution immédiate, prévues aux articles 393 à 397‑7 et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, prévue aux articles 495‑7 à 495‑15‑1, permettent des poursuites rapides, sur déferrement, des auteurs d'infractions. Ces procédures ne sont toutefois pas applicables aux délits liés aux attroupements prévus par les articles 431‑4 à 431‑6 du code pénal. Cette restriction pose des difficultés opérationnelles importantes pour réprimer les attroupements en ce qu'elle ne permet pas une réponse pénale rapide face à des comportements se plaçant délibérément en dehors du cadre de l'exercice de la liberté de manifestation.

Afin de garantir la poursuite des auteurs de ces infractions, il est ainsi proposé d'étendre le recours aux procédures rapides susmentionnées aux délits de participation délictueuse à un attroupement, prévus par les articles 431‑3 à 431‑6 du code pénal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.