Publié le 28 janvier 2019 par : M. Rebeyrotte, M. Vuilletet.
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑12‑1. – Les organisateurs d'une manifestation, déclarée selon les modalités précisées à l'article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure et organisée au moyen d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, qui par leurs actes ou paroles conduisent à causer de graves troubles à l'ordre public lors des rassemblements, sont punis de 7 500 euros d'amende. »
Les moyens de communication actuels tels que les réseaux sociaux ont permis le lancement rapide de manifestation de masse.
« Ces lanceurs numériques d'évènements », qui incite parfois à la violence, sont à l'origine de manifestations qui ont alors parfois de lourdes conséquences, au plan civil et pénal, tels que des débordements, des dégradations, des actes violents de mise en danger de la vie d'autrui voire hélas des faits encore plus graves (blessés ou morts).
Il semble opportun d'adapter notre droit à cette évolution sociétale et de prévoir une responsabilité liée à la notion d'invitation de tels évènements via les services de communication au public en ligne.v
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