Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 209 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Thiériot, Mme Lacroute, M. Forissier, M. Straumann, M. Cinieri, M. Reiss, M. Leclerc.

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Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 2 est complétée par un article 431‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 431-8-1. – Pour l'application des articles 375‑2 et 480‑1 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont commises lors du déroulement d'un même attroupement sont présumées connexes les infractions prévues à la présente section ainsi que celles prévues par les articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, le premier alinéa de l'article 322‑1 et par les articles 322‑2, 322‑3, 322‑6 à 322‑10.
« Cette présomption peut être renversée lorsque les circonstances de l'espèce le justifient. »

2° La section 3 est complétée par un article 431‑12-1 ainsi rédigé :

« Art. 431-12-1. – Pour l'application des articles 375‑2 et 480‑1 du code de procédure pénale lorsqu'elles sont commises lors du déroulement d'une même manifestation sont présumées connexes les infractions prévues à la présente section ainsi que celles prévues par les articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, le premier alinéa de l'article 322‑1 et par les articles 322‑2, 322‑3, 322‑6 à 322‑10.
« Cette présomption peut être renversée lorsque les circonstances de l'espèce le justifient. »

Exposé sommaire :

Les bandes de casseurs s'organisent en faisant commettre les délits et crimes les plus dommageables à leurs membres les moins solvables. Cette insolvabilité d'un seul leur permet ainsi d'échapper collectivement à toute forme de réparation.

Afin de contourner cette stratégie, le présent amendement prévoit que les auteurs de crimes et délits commis à l'occasion d'attroupements et de manifestations sont tenus solidairement au paiement des dommages-intérêts et que l'auteur d'un tel crime ou délit puisse, sur décision spéciale et motivée du juge, être tenu solidairement des amendes auxquelles ses coauteurs et complices insolvables ont été condamnés.

L'amendement applique ainsi au cas spécial des infractions connexes commises lors d'attroupements et de manifestations les dispositions générales du code procédure pénale relatives à la condamnation in solidum. Cette application ne résultant aujourd'hui seulement que de la jurisprudence (Cass., Crim, 13 mai 2009, n°08‑86.734), il semble en effet opportun d'inscrire cette solution dans la loi afin de la soustraire aux aléas jurisprudentiels.

La rédaction proposée par cet amendement institue une présomption de connexité entre les infractions commises par différents auteurs au cours d'un rassemblement, cette présomption pouvant néanmoins être renversée. Le but est d'inverser la charge de la preuve afin que les casseurs organisés ne puissent échapper au paiement des dommages causés collectivement.

L'amendement modifie également l'article 7 de la proposition de loi qui dans sa rédaction actuelle permet seulement à l'État d'exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable commis à l'occasion d'un attroupement. en effet, l'intérêt de cette disposition risque fort d'être limité en cas d'insolvabilité du responsable du dommage. Les casseurs agissant en bande, le présent amendement propose donc que l'État puisse également se retourner contre les complices ayant participé à l'attroupement.

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