Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Sous-Amendement N° 246 à l'amendement N° 228 (Non soutenu)

Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Forteza.

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Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque l'arrêté concerne un mineur, un avis préalable du procureur de la République de Paris ou du procureur de la République territorialement compétent est requis ».

Exposé sommaire :

Les mineurs ne peuvent se voir affecter le même dispositif. Il s'agit d'une atteinte importante à la liberté d'aller et venir sur un public vulnérable, un dispositif plus renforcé doit donc être mis en place. Cet amendement propose donc qu'une interdiction de manifester ne puisse être prise qu'après un avis préalable du procureur de la République.

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