Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Sous-Amendement N° 250 à l'amendement N° 228 (Rejeté)

(1 amendement identique : 244 )

Publié le 30 janvier 2019 par : M. Taché, Mme Forteza, Mme Pitollat, M. Renson, M. Matras, Mme Muschotti, M. Julien-Laferrière, Mme Cariou, M. Orphelin, M. Maire, Mme Mörch, M. Sorre.

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À l'alinéa 3, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent ».

Exposé sommaire :

Notre arsenal juridique actuel prévoit que l'atteinte à la liberté de manifester n'est possible que suite à une intervention du pouvoir judiciaire en raison de l'apport de plusieurs garanties relatives notamment au droit au contradictoire. Dans un souci de rééquilibrage il convient d'avoir une information du procureur de la République.

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