Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 32 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Chapitre IIbis

Mesures relatives aux auteurs de violences étant notamment dépositaires de l'autorité publique

Article

L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La ou les autorités hiérarchiques ayant eu à connaître d'un crime ou d'un délit commis par l'agent public mentionné à l'alinéa précédent, en particulier lorsque ce crime ou délit a été commis à l'occasion de l'exercice par des tiers de libertés publiques fondamentales telle la liberté de manifestation sur la voie publique, et n'ayant ni donné avis au procureur de la République, ni transmis à celui-ci tous renseignements, procès-verbaux et actes administratifs relatifs à ces faits, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de ceux-ci, doit ou doivent faire l'objet d'un rappel à la loi qui est inscrit à son dossier administratif. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel, nous proposons de mieux protéger la liberté fondamentale de manifester, ce en renforçant l'obligation que tout agent public ayant connaissance de crimes ou délits commis en général, et en particulier à l'occasion de manifestations, par un autre agent public, le signale à l'autorité judiciaire.

Contrairement à ce qu'affirme la rapporteure de ce texte, 1) la rédaction de cet amendement implique bien qu'il puisse y avoir une procédure contradictoire (pour établir s'il y a bien eu absence de signalement), 2) le rappel à la loi est une mesure alternative aux poursuites, et en aucun cas une peine, 3) ce n'est pas parce que le dossier administratif ne prévoit pas actuellement la possibilité d'inscrire spécifiquement les rappels à la loi au titre de la méconnaissance l'article 40 du code de procédure pénal que l'idée puisse en être invalidée 4) rien n'empêche l'automaticité d'un rappel à la loi si les faits sont établis, ce d'autant plus qu'il ne peut y avoir aucune poursuite sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale en sa rédaction actuelle.

En effet, nous proposons de compléter l'article 40 du code de procédure pénale (qui impose à des agents publics ayant connaissance d'un crime ou d'un délit de le signaler à l'autorité judiciaire) pour le rendre plus effectif, en particulier lorsque celui-ci concerne l'exercice par des tiers de libertés fondamentales telles la liberté de manifester.

A cet effet, toute autorité hiérarchique de l'agent public qui aurait commis un crime ou un délit, qui en a eu connaissance et qui n'a pas signalé ces faits au procureur de la République ou ne lui a pas transmis les documents nécessaires au bon travail de l'autorité judiciaire (procès-verbaux, documents administratifs etc), se verra désormais obligatoirement l'objet d'un rappel à la loi qui sera inscrit à son dossier administratif.

Cet amendement d'appel permet d'ouvrir le débat sur le manque d'effectivité de ce fameux article 40 du code de procédure pénale, dont le manque d'effectivité avait été évoqué durant l'affaire Benalla (https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/07/25/l-affaire-benalla-revele-les-failles-de-l-article-40-du-code-de-procedure-penale_5335712_3232.html).

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