Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Valérie Boyer.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d'une particulière gravité à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à dispersion, à l'entrée et au sein d'un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L'arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L'étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l'article L. 211‑3 du présent code, s'en voient interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Cet amendement tend à rétablir l'article 1er de la proposition de loi déposée au Sénat afin de permettre des palpations de sécurités ainsi que l'inspection visuelle et à la fouille des bagages au sein d'un périmètre de sécurité délimité spécifiquement pour une manifestation faisant craindre des troubles à l'ordre public d'une particulière gravité.
Ce périmètre de sécurité a vocation à s'appliquer en dehors d'un potentiel risque terroriste permettant ainsi de pérenniser dans notre droit commun certaines dispositions possibles uniquement sous l'état d'urgence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.