Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 9 (Non soutenu)

(10 amendements identiques : 11 23 26 60 67 77 82 115 147 181 )

Publié le 29 janvier 2019 par : M. Brun.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d'une particulière gravité à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à dispersion, à l'entrée et au sein d'un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L'arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L'étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l'article L. 211‑3 du présent code, s'en voient interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé l'article 1er du présent texte qui rendait possible le contrôle des effets personnels des passants (contrôle visuel, ouverture des sacs et palpations de sécurité), lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de troubles à l'ordre public, et ce notamment pour assurer l'effectivité de l'interdiction préfectorale susceptible d'être prise du fait de l'article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure (interdiction de porter tout objet susceptible de constituer une arme par destination).

Cet article 1article 1er correspondait à la réintroduction d'un dispositif que le législateur avait voulu associer au dispositif de l'article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, mais censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision 94‑352 DC du 18 janvier 1995, au motif de l'absence de contrôle effectif de l'autorité judiciaire, s'agissant d'opérations qui pouvaient mener à la rédaction de procès-verbaux d'infraction.

Pour éviter un tel écueil, il prévoyait qu'en cas de refus de se soumettre au contrôle ou de détention d'objets interdits en application d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 211‑3, la seule sanction encourue serait la reconduite à l'extérieur du périmètre de la manifestation ou l'interdiction d'y entrer. Dans sa rédaction issue du sénat il n'excluaitt pas qu'en application du droit existant, les officiers de police judiciaire qui effectuent ces contrôles administratifs se mettent à exercer des compétences judiciaires et effectuent des interpellations, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, et sous contrôle du procureur de la République, si des infractions pénales venaient à être constatées.

Le présent amendement vise par conséquent à rétablir l'article 1er dans sa rédaction issue du Sénat.

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