Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 91 rectifié (Rejeté)

Publié le 29 janvier 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « soit au minimum trois jours francs avant la tenue de la manifestation lorsque celle-ci a été déclarée au minimum quatre jours francs avant sa tenue, soit au minimum deux jours francs lorsqu'elle a été déclarée trois jours francs avant sa tenue. En cas d'urgence absolue et d'éléments nouveaux établissant un risque réel et sérieux de troubles graves à l'ordre public, l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois interdire la manifestation déclarée dans les vingt-quatre heures qui la précèdent.

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans les vingt-quatre heures », sont remplacés par le mot : « immédiatement » ;

b)À la seconde phrase, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la déclaration de manifestation concernée, ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons une avancée pour la liberté fondamentale de manifester, à savoir garantir le droit au recours effectif pour les organisateurs.trices et participant.e.s d'une manifestation, en cas d'arrêté d'interdiction pris par le préfet ou le maire.

Dans l'état actuel du droit, le préfet (ou le maire) peut interdire une manifestation à tout moment avant qu'elle ne se tienne et ce sans limitation du délai de notification, ce qui n'assure pas un recours effectif au juge. En effet, cette interdiction (article L 211‑4 du code de la sécurité intérieure) peut survenir, 6 heures avant, 2 heures avant ou quelques minutes avant la tenue même de la manifestation, délai particulièrement court… ce qui peut manifestement empêcher les organisateurs.trices de la manifestation ou les manifestant.e.s de contester cette interdiction devant un juge !

Afin d'éviter de telles entraves matérielles à la liberté de manifester, nous proposons donc :

- que toute interdiction de manifestation soit prise et notifiée aux personnes concernées (organisateurs.trices) au minimum trois jours francs (72 heures) - si la manifestation a été déclarée au moins 4 jours francs avant sa tenue envisagée -, ou deux jours francs (48 heures) - si elle a été déclarée seulement 3 jours francs avant sa tenue-. ;

=> Ceci permet que le juge des référés (tribunal administratif) puisse être saisi selon la procédure du “référé-liberté” (512‑2 du code de justice administrative) et statuer dans le temps nécessaire à l'urgence.

- toutefois, conscient que toutes les hypothèses peuvent se présenter, nous proposons aussi de préserver une possibilité très limitée d'interdiction hors de ces délais, ce sous condition d'urgence absolue et de l'existence d'éléments nouveaux établissant un risque réel et sérieux de troubles graves à l'ordre public, constatés ou survenus depuis la déclaration initiale de la manifestation.

- nous ajustons aussi, par cohérence, le délai de transmission de la déclaration de manifestation du maire au préfet, qui sera désormais immédiat (dès la réception), alors qu'il est actuellement de 24 heures, ce qui restreint manifestement - et excessivement - les délais nécessaires pour effectuer un éventuel recours devant le juge administratif en cas d'interdiction prise par le préfet.

Par cet amendement, nous garantissons qu'il n'y aura plus aucun arbitraire, à savoir qu'un préfet ou un maire décide au dernier moment, sans recours possible devant le juge, qu'une manifestation soit interdite.

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