Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 92 rectifié (Rejeté)

Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« elle saisit le juge des libertés qui peut prononcer son interdiction. Cette saisine s'effectue soit au maximum trois jours francs avant le début de la manifestation concernée lorsque celle-ci a été déclarée plus de quatre jours francs avant sa date de tenue, soit au maximum deux jours francs lorsque celle-ci a été déclarée trois jours francs avant sa date de tenue. En cas d'urgence absolue et d'élément nouveau établissant un risque réel et sérieux de troubles graves à l'ordre public, l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois saisir le juge des libertés et de la détention qui a obligation de statuer avant le début de la manifestation concernée. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a)À la première phrase, les mots : « dans les vingt-quatre heures », sont remplacés par le mot : « immédiatement » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la déclaration de manifestation concernée, ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel, nous proposons une avancée pour la liberté fondamentale de manifester, à savoir modifier le régime actuel des interdictions de manifester, pour les manifestations déclarées sur la voie publique. Nous sommes le cas échéant ouvert à toute expérimentation de ce dispositif.

Eu égard au caractère fondamental et constitutionnel de la liberté de manifester, nous estimons que l'interdiction d'une manifestation ne doit pas relever de la seule décision du préfet (par ailleurs soumis à l'autorité directe du ministre de l'Intérieur) ou du maire, mais de l'autorité judiciaire (le juge des libertés de la détention) sur saisine du préfet ou du maire.

En l'état actuel du droit, le préfet (ou le maire) peut interdire à tout moment une manifestation avant qu'elle ne se tienne (article L 211-4 du code de la sécurité intérieure), que cela soit 6 heures avant, 2 heures avant ou quelques minutes avant, délais potentiellement particulièrement courts, ce qui empêche le droit au recours effectif contre une telle décision par les organisateurs.trices de la manifestation ou les manifestant.e.s.

En nous inspirant des autres régimes de police administrative relatifs aux autres libertés fondamentales, (liberté d'association, liberté de réunion, notamment), nous proposons donc le mécanisme suivant :

- S'il estime que la manifestation (déclarée a minima 3 jours avant selon l'article L 211-1 du code de la sécurité intérieure) projetée est de nature à troubler l'ordre public, le maire ou le préfet doit saisir au moins 48 heures avant le début déclaré de la manifestation le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance concerté (afin que celui-ci ait le temps suffisant pour statuer), qui lui seul peut interdir la manifestation ;

- Pour que ce délai de 48 heures ne fasse pas obstacle à toute urgence, en cas d'élément nouveau et d'urgence absolue, le maire ou le préfet peuvent saisir le juge à tout moment le juge pour lui soumettre à nouveau une demande d'interdiction, et celui-ci a obligation de statuer avant le début de la manifestation concernée.

En détail :

Tous ces avancées permettent de mieux garantir la liberté de manifester (l'interdiction relevant de l'autorité judiciaire) avant le début de la manifestation elle-même, sachant qu'une fois que celle-ci se tient, en cas de trouble à l'ordre public, la force publique dispose des moyens de garantir la dispersion de la manifestation, dans les conditions prévues à l'article L 211-9 du code de la sécurité intérieure (sommations à se disperser, notamment).

En outre, contrairement au régime actuel, qui prévoit que le juge administratif est compétent pour statuer sur une interdiction de manifester (référé liberté), eu égard à l'importance de cette liberté fondamentale qu'est la liberté de manifester, nous proposons que ce soit l'autorité judiciaire (“gardienne de la liberté individuelle” selon l'article 66 de la Constitution, en l'espèce le juge des libertés et de la détention) qui puisse prononcer ou non une telle interdiction.

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