Publié le 30 avril 2019 par : Mme Bergé.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 218‑1‑1 (nouveau). – I. – On entend par publication de presse au sens du code de la propriété intellectuelle tout ou partie d’un contenu publié à l’initiative d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse au sens de l’article L. 218‑1.
« II. – Les publications périodiques scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couvertes par la présente définition. »
Le présent amendement vient préciser la définition du contenu journalistique.
En effet, les droits voisins protègent l’information. A contrario, ils ne protègent pas tout ce qui relève de la publicité ou du publi-rédactionnel.
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