Publié le 30 avril 2019 par : Mme Frédérique Dumas, M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 218‑1‑1 (nouveau). – I. – On entend par publication de presse au sens du code de la propriété intellectuelle tout ou partie d’un contenu publié à l’initiative d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse au sens de l’article L. 218‑1.
« II. – Les publications périodiques scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couvertes par la présente définition. »
Il convient de définir l'objet du droit voisin en consacrant une définition spécifique de la notion de « publication de presse » dans le code de la propriété intellectuelle.
Afin de couvrir l'ensemble des éléments publiés (articles, photos, vidéos, etc.), rendant ainsi le droit voisin des éditeurs de presse ou d'une agence de presse largement opposable aux plateformes, il est proposé que l'objet du droit voisin soit appréhendé comme tout ce que l'éditeur ou l'agence publie à son initiative.
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