Droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse — Texte n° 1616

Amendement N° AC16 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : AC7 )

Publié le 30 avril 2019 par : Mme Bergé.

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Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :

« Art. L. 218‑1. – On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne, physique ou morale, qui exploite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à définir plus clairement ce qu’est une agence de presse, en reprenant une partie de l’article 1er de l’Ordonnance de 1945 qui définit le travail d’une agence et précise à la fois le caractère journalistique de ce travail, critère important au regard de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, et l’engagement de la responsabilité de l’agence sur cette fourniture d’informations.

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