Publié le 30 avril 2019 par : Mme Frédérique Dumas, M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« Art. L. 218‑1. – On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne, physique ou morale, qui exploite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. »
Il est proposé de reprendre la notion «d’éditeur de presse » connue en droit français pour définir les titulaires du droit. Cela paraît essentiel et cohérent avec le titre du chapitre comme avec les articles qui suivent. Cette clarification permet de renforcer le caractère opérationnel du dispositif.
Ainsi, il est proposé de ne pas reprendre la définition de la directive mais de privilégier celle qui existe en droit français et qui est conforme à la directive. Ce renvoi est d’ailleurs opéré de la même manière pour les entreprises de communication audiovisuelle où le CPI prévoit : « Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »
Cette reprise permet l’intégration dans le droit national du droit voisin créé par la directive. Elle est au demeurant essentielle pour assurer la continuité de la jurisprudence et l’appréhension des entreprises de presse par le législateur.
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