Sous-amendements associés : 1148
Publié le 11 février 2019 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani.
Après le quatrième alinéa de l'article L. 331‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La prise en compte de la maîtrise de langues étrangères par ces diplômes ne peut s'opérer au détriment ou à l'exclusion de l'enseignement des langues régionales, afin de préserver de manière effective le patrimoine immatériel qu'elles véhiculent. À ce titre, l'État assure, pour la délivrance d'un diplôme national, la prise en compte d'enseignements optionnels de langues régionales au sein des académies où leur enseignement s'effectue ».
Cet amendement vise à garantir le droit pour les élèves de prendre une LV3 en langue régionale. La suppression réglementaire la LV3 optionnelle en langue régionale va aboutir à imposer aux élèves des choix « utilitaristes » en LV2 (ils prendront des langues étrangères majoritaires afin de ne pas être désavantagés ou discriminés dans leur candidatures Parcoursup pour l'enseignement supérieur) au détriment des langues régionales, ce qui justifiera in fine des réductions de postes faute d'effectifs d'élèves. Cela va à l'encontre de l'article 75-1 de la Constitution qui exige que le patrimoine immatériel constitué par les langues régionales soit préservé.
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