Publié le 12 février 2019 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani.
Après l'article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424‑1‑1. – Sans préjudice des compétences dévolues aux communes, la collectivité de Corse contribue à l'élaboration de la carte scolaire des établissements du premier degré. »
Afin de garantir la déclinaison opérationnelle du statut d'île montagne (article 5 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne) dans le domaine de l'éducation et du maintien des classes en milieu montagnard, il est nécessaire que le périmètre de la négociation entre l'État et la collectivité de Corse sur les moyens dévolues à l'académie de Corse intègre l'enseignement du premier degré (investissements, dotations académiques, détermination du seuil de maintien et d'ouverture des écoles du rural).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.