Publié le 11 février 2019 par : M. Mbaye, M. Anato, Mme Kerbarh, Mme Valérie Petit, M. Zulesi, M. Gaillard, Mme Faure-Muntian.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le premier alinéa de l'article L. 131‑2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Sous réserve de l'autorisation de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, l'instruction obligatoire des enfants entre trois et six ans peut être donnée dans les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans envisagés aux articles L. 2324‑1 et suivants du code de la santé publique. »
L'article 2 du projet de loi « Pour une école de la confiance » prévoit l'abaissement de l'âge minimum auquel la scolarisation d'un enfant devient obligatoire. Celui-ci passerait ainsi de six à trois ans.
Les raisons motivant cette mesure, telles que présentées dans l'exposé des motifs, sont difficilement contestables : un enfant disposant d'un accompagnement précoce multiplie ses chances de développer son plein potentiel cognitif.
Si le droit positif prévoit que cet accompagnement devient obligatoire à l'âge de six ans, la pratique vient d'ores et déjà suppléer à l'insuffisance que vise à corriger cet abaissement du seuil à partir duquel l'instruction devient obligatoire. On estime ainsi que 97 % des enfants âgés de trois ans en France métropolitaine font déjà l'objet d'une scolarisation.
En outre, certaines familles choisissent de faire appel aux services d'établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, parmi lesquels les « jardins d'enfants », exclusivement destinés à accueillir les enfants entre deux et six ans. À titre de rappel, les « jardins d'enfants » représentent 400 établissements sur l'ensemble du territoire, susceptibles d'accueillir jusqu'à 10.000 enfants.
Or, il est prégnant que l'accompagnement devant être proposé à un enfant doit répondre aux particularités propres à chaque âge. Les personnels exerçant au sein des « jardins d'enfants » doivent être titulaires d'un diplôme, lequel permet de garantir que ceux-ci disposent de toutes les compétences nécessaires à l'accompagnement des enfants de moins de six ans. Il convient également de relever que si les « jardins d'enfants » ne dépendent pas du ministère de l'Éducation nationale, ils sont soumis à un encadrement rigoureux des services de protection maternelle et infantile.
Ces considérations démontrent que les « jardins d'enfants » constituent des structures à même d'assurer – ou plutôt de poursuivre – une mission qui est déjà la leur : celle d'accompagner au mieux les enfants entre deux et six ans, et leur fournir les bases qui leur permettront d'aborder sereinement et en toute efficacité l'instruction dispensée en école primaire.
Or, l'étude d'impact des articles 2 et 3 ne semble pas tenir compte de cette réalité, invitant tout simplement les établissements concernés à s'adapter à l'abaissement de l'âge prévu par le texte. Cette position n'est pas satisfaisante. En effet, il est fort probable que ce changement drastique entraine, non pas une adaptation de la part de ces structures, mais tout simplement leur fermeture.
Le présent amendement entend donc permettre aux « jardins d'enfants » de survivre à l'abaissement de l'âge obligatoire de scolarisation, et de poursuivre leur mission d'accompagnement des plus jeunes.
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