Publié le 11 février 2019 par : M. Reiss.
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l'article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l'État et les régions, la collectivité territoriale de Corse ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »
Cet amendement pose le principe de la reconnaissance de l'enseignement des langues régionales comme matière facultative dans le cadre de l'horaire normal d'enseignement. L'article L. 312‑11‑1 du code de l'éducation est une première reconnaissance de la valeur patrimoniale d'une langue régionale et il convient, en toute égalité, d'en étendre la possibilité à l'ensemble des langues régionales sur le territoire. Toutefois, à la différence du dispositif prévu pour la Corse, cet enseignement se matérialiserait à la suite de la signature de conventions entre l'État et les régions, et pourrait ne s'appliquer qu'à tout ou partie des territoires concernés. Dans le cadre de ces conventions et lorsqu'il existe un besoin reconnu sur un territoire, l'enseignement de la langue régionale devra être obligatoirement proposé aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sans que cet enseignement ne soit pour autant obligatoire.
Dans sa décision n° 2001‑454 DC du 17 janvier 2002, le Conseil constitutionnel avait déjà fixé les bornes que nous souhaitons inscrire par cet amendement, en considérant que « si l'enseignement de la langue corse est prévu “dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires”, il ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants ; qu'il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve que l'enseignement de la langue corse revête, tant dans son principe que dans ses modalités de mise en œuvre, un caractère facultatif, l'article 7 n'est contraire ni au principe d'égalité ni à aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle. »
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a consacré dans son article 104 la compétence partagée des collectivités territoriales dans la promotion des langues régionales. Ces collectivités ont besoin d'un cadre juridique stable et renforcé pour mettre en œuvre cette compétence. En outre, plusieurs études montrent que la maîtrise du français n'est en aucun cas affectée par la maîtrise d'une langue régionale, bien au contraire, et favorise l'apprentissage d'autres langues européennes.
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