Publié le 11 février 2019 par : M. Lurton, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. Bouchet, M. Straumann, Mme Meunier, M. Masson, Mme Levy, Mme Poletti, M. Rolland, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Door.
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l'article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l'État et les régions, la collectivité territoriale de Corse ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »
La France, qui est constitutionnellement une et indivisible, a également la chance de se composer de régions ayant une culture et un patrimoine propre qu'il nous appartient de préserver. La langue est l'une des premières composante de ces cultures régionales et, si son apprentissage doit être facultatif, l'accès à son enseignement doit être rendu plus accessible.
L'article L. 312‑11‑1 du code de l'éducation organise cette possibilité pour les écoles maternelles et élémentaires Corse uniquement. Il nous apparait dès lors important d'étendre cette possibilité à l'ensemble des régions mais dans un cadre plus normatif plus souple, basé sur la signature d'une convention entre l'État et la Région volontaire.
L'amendement ici proposé ne vise pas à l'obligation d'apprentissage des langues régionales mais bien à organiser la reconnaissance de celles-ci en intégrant leur enseignant, bien que facultatif, dans le cadre de l'horaire normal normal des établissements scolaires de premier et second degrés.
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