Publié le 11 février 2019 par : M. Reiss.
Après le 3° de l'article L. 442‑5‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la participation financière à la scolarisation des enfants dans un établissement privé du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. À défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.
Par l'article 75 1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.
Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.
Il n'existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l'usage des langues régionales.
Ainsi, le code de l'éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d'inclure les langues régionales dans l'enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.
Cet amendement de repli prévoit que la participation financière à la scolarisation des enfants en établissements du premier degré privés qui dispensent un enseignement de langue régionale doive faire l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
Il s'agit de rétablir un parallélisme avec l'article L. 212‑8 du code de l'éducation concernant les écoles publiques dispensant d'un enseignement de langue régionale qui se voient appliquer cette disposition depuis l'adoption de la Loi NOTRe.
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