Publié le 11 février 2019 par : M. Kerlogot, M. Le Gac, M. Belhamiti, M. Bothorel, M. Daniel, M. Damaisin, M. Dombreval, M. Haury, M. Larsonneur, Mme Le Feur, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Melchior, Mme Oppelt, M. Pellois, M. Rouillard, M. Thiébaut.
Après le 3° de l'article L. 442‑5‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la participation financière à la scolarisation des enfants dans un établissement privé du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. À défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
Depuis la loi NOTRe de 2015, l'inscription dans un établissement scolaire public du premier degré proposant un enseignement d'une langue régionale peut faire l'objet d'une participation financière de la part de la commune de résidence. Cette participation nécessite un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'entente, le Préfet réunit les maires des deux communes pour résoudre le différend, dans l'intérêt de la scolarisation de l'enfant.
Cet amendement de repli propose que ce dispositif, prévu à l'article L. 212‑8 du Code de l'Éducation, soit étendu aux établissements bilingues privés en langue régionale.
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