Publié le 7 février 2019 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani.
Supprimer cet article.
Les auteurs de l'amendement proposent de supprimer cet article 12. Actuellement, les ESPE sont des écoles internes aux université, dirigées par un directeur qui a été auditionné, puis classé par le Conseil d'École et proposé au ministre pour sa nomination par arrêté.
Le présent projet de loi, enlève ces prérogatives au Conseil d'École et prévoit que « les candidats à l'emploi de directeur d'institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur territorialement compétent et le président de l'université de rattachement. ».
La composition de ce comité n'est à ce jour pas clairement précisée et le texte renvoie les conditions de candidature à un futur décret. On peut ainsi d'interroger légitimement sur les profils attendus.
En effet, cela pourrait aboutir à confier la direction d'une composante de l'Université à un personnel extérieur, qui serait également ordonnateur des recettes et des dépenses et aurait autorité sur les personnels universitaires et pourrait s'opposer aux affectations. Ce mode de désignation, présenté dans l'étude d'impact de la Loi, comme un « levier de la transformation de la gouvernance » et de transparence est perçu par les ESPE comme une défiance vis-à-vis des établissements autonomes.
On peut craindre que les postes de direction de ces instituts ne seront plus délivrés au mérite de la personne qui postule, mais pourront l'être notamment au regard de sa déférence vis à vis du pouvoir en place.
Au fina !, ce dispositif nous parait remettre gravement en question le principe d'autonomie des universités instaurée par la loi no 2007‑1199 du 10 août 2007 dite « loi Pécresse ».
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