Publié le 11 février 2019 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani.
Au début de la première phrase du cinquième alinéa et au début du sixième alinéa de l'article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « chaque année » sont supprimés.
Cet amendement vise à supprimer l'obligation de conventionnement au rythme annuel entre la collectivité de Corse (CdC) et l'État concernant les moyens attribués à l'académie de Corse relatifs à la structure pédagogique des établissements du second degré afin de permettre la possibilité de conclure des conventions pluriannuelles.
Comme l'indique la délibération n°17/021 du 27 janvier 2017 de l'Assemblée de Corse, la caractère annuel de la concertation ne permet pas d'avoir une lisibilité sur les possibilités d'actions à moyen terme, définies notamment à l'intérieur du schéma prévisionnel des formations ou du Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, établis par la CdC.
Aussi, les éléments statistiques indispensables à la négociation Cdc-État sont communiqués beaucoup trop tardivement à la collectivité. La situation est inadaptée et on a le sentiment que le ministère de l'Éducation nationale a d'ores et déjà défini le volume des dotations académiques, préalablement aux décisions du président du conseil exécutif qui détient pourtant un pouvoir de négociation, conformément à l'article 4 de la loi n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
A noter que dans le cadre de l'enseignement agricole, le ministère en charge de l'agriculture a, depuis 2008, et au regard des spécificités et contraintes liées à l'insularité, admis la négociation et la signature de conventions pluriannuelles qui ont permis de mieux stabiliser les moyens dévolus aux lycées agricoles.
Il s'agit par cet amendement d'étendre cette méthode de travail à l'Éducation nationale.
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