Publié le 12 février 2019 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani.
L'article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La concertation entre la collectivité de Corse et l'État, visée à l'alinéa précédent, s'effectue dans le cadre d'un conseil territorial de l'éducation, présidé par le président du conseil exécutif de Corse, dont la composition et les modalités de concertation sont définies par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif de Corse. »
Après 17 ans de mise en œuvre, on observe que l'exercice des compétences dévolues en matière d'éducation à la collectivité de Corse dans le cadre de la loi n°2002‑92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est quelque peu entravée.
En effet, l'article 4 de la Loi n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse dispose que la collectivité de Corse est chargée d'élaborer et d'arrêter la carte scolaire de l'enseignement secondaire, le schéma prévisionnel des formations et le programme des investissements ainsi que la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré (notamment les fermetures et ouvertures de sections ou options nouvelles ou fermetures de classes).
Dans ce cadre, l'article précité donne au président du conseil exécutif un pouvoir de négociation avec le ministère de l'Éducation nationale.
Cependant, cette concertation n'est pas formalisée et, dans les faits, c'est le Recteur de l'académie qui mène les négociations avec le ministère venant contrecarrer le pouvoir décisionnel de la collectivité de Corse, d'autant plus que le même article dispose que « A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'État fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'État à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'État et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet. »
En d'autres termes, il est quasiment impossible pour la collectivité de Corse de mettre en adéquation ces décisions en matière d'éducation et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, puisque c'est l'État qui décide des moyens attribués à l'académie de Corse, préalablement à la Cdc. Alors que la loi de 2002 sur la Corse a augmenté les pouvoirs de la collectivité de Corse, par rapport aux autres régions, dans la réalité, on se retrouve dans une configuration quasi de droit commun.
C'est pourquoi, cet amendement propose de formaliser un cadre de négociation entre le président du conseil exécutif de Corse, le Recteur d'académie, le ministère de l'éducation nationale et les acteurs locaux afin que la collectivité de Corse puisse mieux exercer ses prérogatives dévolues par la législation en matière d'éducation.
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