Publié le 11 février 2019 par : M. Rudigoz, M. Henriet, M. Anato, M. Vuilletet, Mme Guerel, Mme Bono-Vandorme, Mme Grandjean, M. Fugit, M. Cazenove, M. Gaillard, Mme O'Petit, M. Claireaux, M. Perrot, Mme Vignon, Mme De Temmerman, M. Besson-Moreau, M. Martin, Mme Mörch, Mme Cariou.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 917‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ont acquis trois ans d'expérience ou lorsqu'ils sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent se voir confier progressivement des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. » ;
Le présent amendement vise à valoriser les compétences des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) en leur permettant de bénéficier du même dispositif que celui proposé aux assistants d'éducation inscrits dans une formation de préparation aux concours d'accès aux corps de personnels enseignants ou d'éducation, dans le cadre de l'article 14 du présent projet de loi.
En sus de la condition d'inscription en formation dans le but de préparer un concours de l'enseignement, il est proposé que les AESH puissent exercer des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation, dès lors qu'ils ont acquis trois ans d'expérience.
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