Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Valentin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 227‑3. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut procéder au contrôle des financements des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. »
Le contrôle des financements des lieux de culte est primordial dans la prévention du terrorisme.
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