Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Anthoine.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« L'agent qui procède aux opérations de fouille et de palpation visées au présent article ne peut pas prendre connaissance d'objets, de documents ou de données protégés par le secret professionnel. »
Dans les périmètres de protection définis à l'article L. 226‑1, les agents en charge des opérations de fouille et de palpation ne doivent pas pouvoir prendre connaissance d'objets, de documents ou de données protégés par le secret professionnel.
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