Publié le 25 septembre 2017 par : Mme Lorho.
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de la première phrase de l'article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » et à la seconde phrase du même article, les mots : « au plus tard le 30 juin 2018 » sont remplacés par les mots :« et un autre en 2020 ».»
La défaillance des systèmes de sécurité intérieure en matière de protection contre le terrorisme engendre la nécessité d'examiner avec attention les méthodes appliquées par ces services. La remise d'un rapport supplémentaire – pour l'année 2020 - doit permettre d'entendre quelles sont les défaillances du système actuel. Les méthodes de recherches dépassées employées par les services de l'État ont en effet été à de maintes reprises pointées du doigt, notamment par le criminologue Xavier Raufer qui soulignait l'absence de coordination des services de sécurité intérieure.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 851‑3 portent sur une surveillance de masse dont l'utilité peut être discutée. Comme le souligne le même criminologue « la surveillance de masse ne sert à rien. Il faut détecter en amont les criminels, avant qu'ils ne provoquent des drames, et faire de la microchirurgie en aval. Des bombes humaines à la Kouachi ou à la Merah, il n'y en a pas des milliers, ce sont quelques dizaines d'individus ».
Enfin, le dépôt renouvelé de ce type de rapport permettra de prévenir les éventuels procédures abusives sur lesquelles la Commission nationale consultative des droits de l'homme avait déjà alerté les autorités en 2015, après le passage de la loi Renseignement. Comme elle l'évoquait alors dans un rapport, il existe avec ce genre de dispositif un risque de « porter une atteinte grave à l'article 8 » de la Convention européenne des droits de l'homme et, par conséquence, de condamnations lourdes de la France par la Cour Européenne des droits de l'Homme.
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