Publié le 25 septembre 2017 par : Mme Lorho.
L'article 421‑1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La divulgation de l'identité de personnes visées par l'article 706‑63‑1 du code de procédure pénale. »
Il convient d'intégrer les personnes concernées par l'article 706‑63‑1 du code de procédure pénale aux dispositions prévues au 421‑1 du code pénal quand elles sont victimes de la divulgation d'une mesure d'identité d'emprunt dans le cadre d'une affaire terroriste.
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