Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Vanceunebrock-Mialon.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« Art.L. 228-3. – Le ministère de l'intérieur peut saisir le parquet pour l'ouverture d'une information judiciaire au cours de laquelle des mesures restrictives de liberté, tel que le port du bracelet électronique, peuvent être ordonnées par le juge des libertés et de la détention si des indices graves et concordants existent à l'encontre de la personne faisant l'objet de la mesure prévue au 1° de l'article L. 228‑2. »
II. – En conséquence supprimer les alinéas 17 à 19.
Si une personne est en relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou incitant ou faisant l'apologie de tels actes, condition pour mettre en place une mesure de contrôle administratif, bien souvent une information judiciaire pour association de malfaiteurs à caractère terroriste (art. 421‑2‑1 du code pénal) pourra être ouverte, à l'occasion de laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention pourra mettre en place un contrôle judiciaire à l'égard de la personne concernée si elle est mise en examen. Ce qui permettra alors de garantir les libertés individuelles de chacun.
Il suffit pour cela de la réunion des indices graves ou concordants (art. 80‑1 code de procédure pénale) de commission de l'infraction d'association de malfaiteurs à caractère terroriste, qualification très largement appréciée par la jurisprudence. En l'absence d'indices graves ou concordant de participation à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation d'actes de terrorisme et en l'absence de tout autre indice grave ou concordant de commission d'une infraction terroriste telle que le financement d'actes terroristes (art. 421‑2‑2), l'incitation à la participation à un groupement terroriste (art. 421‑2‑4 code pénal), la provocation à l'apologie du terrorisme (art. 421‑2‑5 codé pénal), l'extraction, la reproduction ou la transmission de données faisant l'apologie du terrorisme ou y provoquant (art. 421‑2‑5‑1) ou encore, la consultation habituelle de sites internet provoquant ou faisant l'apologie du terrorisme (art. 421‑2‑5‑2 code pénal), il est bien difficile de justifier la restriction à la liberté d'aller et de venir, constitutionnellement et conventionnellement protégée, causé par ce contrôle administratif prévu à l'alinéa 10.
L'objet de cet amendement est donc dans un premier temps de supprimer cet alinéa.
Dans un second temps, le présent amendement prévoit la possibilité pour le ministère de l'intérieur de saisir le parquet puis le juge des libertés et de la détention afin que le port d'un bracelet électronique soit ordonné à l'encontre de la personne qui doit se présenter régulièrement aux services de police dans le cadre de l'application du 2° de l'article L 228‑2.
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