Publié le 25 septembre 2017 par : Mme Bergé.
Le I de l'article 15‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « suivantes : » est remplacé par les mots : « portant sur un crime ou un délit. ».
Cet amendement vise à étendre le dispositif d'anonymisation des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale (via un numéro d'immatriculation administrative), dans les situations où la révélation de leur identité mettrait en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, à toutes les procédures portant sur un crime ou un délit. La présente rédaction de l'article limitait le recours à ce dispositif aux procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. L'amendement élargit donc la possibilité de recours à ce dispositif.
En février 2017, lors de l'examen par le Conseil d'État d'une disposition analogue sur l'anonymat des enquêteurs, inscrite dans le projet de loi relatif à la sécurité publique, il avait été établi que, compte-tenu de la nature des informations occultées et des garanties apportées par le II de l'article 15‑4 du Code de procédure pénale (examen d'une demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi et possibilité de demander pour l'exercice des droits de la défense, la communication des nom et prénom de l'enquêteur), cette mesure d'anonymisation offrait une conciliation qui n'était pas déséquilibrée entre le droit à la sécurité des enquêteurs et les droits de la défense des personnes mises en cause.
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