Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Cariou.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 227‑3. – Dans le cadre d'une décision prise au titre de l'article L. 227‑1, saisi d'un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal ou la cour administrative d'appel peuvent, par décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État qui examine dans un délai de deux mois la question soulevée.
Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Le présent amendement vise à adapter un mécanisme de sollicitation d'avis du Conseil d'État, afin de permettre pour les juges administratifs de le saisir, facultativement, de question de droit nécessitant en raison de leur importance et de leur complexité d'être rapidement solutionnée. Ici, le délai pour rendre l'avis serait de 2 mois, contre 3 dans le droit commun.
C'est ici aider à la célérité de l'ensemble de la procédure et permettre de purger plus rapidement les difficultés juridiques qui pourraient être soulevées en plusieurs juridictions aux cas de fermetures de lieux de culte. L'action publique en ce domaine se doit d'être efficace, le tout dans un contexte où le contentieux ne peut être dilué dans le temps de façon disproportionnée. Le mécanisme ici proposé doit contribuer à éviter cette problématique.
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