Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Cariou.
Après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 228‑5‑1. – Saisis en application des articles L. 228‑2 à 228‑5, d'un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal ou la cour administrative d'appel peuvent, par décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État qui examine dans un délai de deux mois la question soulevée.
« Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Le mécanisme que nous proposons d'adapter ici provient du Code de justice administrative (article L. 113‑1), permettant aux juges du fond de saisir le Conseil d'État pour rendre un avis rapide sur une question de droit qui pourrait s'avérer systémique/sérielle dans le contentieux des mesures de surveillance/contrôle ouvertes au Ministre de l'Intérieur que le présent projet de loi crée.
Cette procédure, facultative pour les magistrats administratifs du fond, permettrait à la Haute juridiction administrative saisie de statuer sous 2 mois, contre 3 dans le droit commun. Ainsi un levier d'unification de la jurisprudence administrative sur le domaine serait actionnable, afin de sécuriser juridiquement avec plus de célérité ces mesures individuelles nécessaires à la lutte antiterroriste.
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