Publié le 25 septembre 2017 par : M. Marleix, M. Larrivé.
I. – L'article 706‑88‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « plusieurs fois, dans la limite de 30 jours » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de la cent-vingtième heure » sont remplacés par les mots : « et lors de chaque renouvellement postérieur ».
II. – Le I s'applique jusqu'au 1er novembre 2018.
Le présent amendement prévoit que la garde à vue d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706‑73 du code de procédure pénale, puisse être prolongée jusqu'à trente jours par le juge des libertés, lorsqu'il y a un risque actuel et avéré d'actes de terrorisme.
Cet amendement fixe une clause de rendez-vous dans un an.
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