Publié le 29 mars 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :
« Art. 199 ter V – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. »
2° Le 2° de la section V du chapitre II est complété par un article 220 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 220 sexies A. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »
3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.
« II. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 50 % des rémunérations définies au I, dans la limite de 1 pour mille du chiffre d’affaires.
« 2. Le montant de la compensation financière prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure perçu par l’entreprise est déduit de celui du crédit d’impôt.
« 3. Le crédit d’impôt ne peut être octroyé si l’entreprise a présenté :
« 1° En application de l’article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeurs-pompiers volontaires ;
« 2° En application de l’article 7 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11 de cette loi. »
II. – Les articles 199 ter V, 220 sexies et 244 quater Y dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Par cet amendement d’appel, nous proposons que pour inciter les entreprises à encourager le volontariat de leurs salariés, une autre solution que l’allègement délétère de cotisations patronales soit mise en oeuvre. Nous proposons ainsi un crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés et sur l’impôt sur le revenu.
A cet effet, en nous inspirant d’amendements déposés par d’autres Groupes (*1*) en retenant un taux de 50 % des rémunérations versées par ces entreprises au titre des heures de travail effectuées en intervention de secours auprès des SDIS (dans la limite de 1/1000 du chiffre d’affaires), ce exceptionnellement eu égard à l’importance de l’engagement citoyen pour l’intérêt général de la collectivité que constituent les sapeurs pompiers volontaires.
En détail :
*1* : http ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1255C/AN/1607 et http ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1255C/AN/1608 qui prévoient une exonération de 70 et 80 % des rémunérations versées par ces entreprises au titre des heures de travail effectuées en intervention de secours auprès des SDIS.
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