Publié le 27 mars 2019 par : Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Viry, Mme Valentin, M. Reda.
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – I. – Pour les crimes commis à l’encontre d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Neuf ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Douze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Dix-sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« II. – Pour les délits commis à l’encontre d’un sapeur-pompier volontaire ou professionnel, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Le présent amendement propose d'instaurer un système de « peine plancher » ou peine minimale de privation de liberté pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.
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