Publié le 6 mars 2019 par : le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 35.
Cet amendement a pour objet de rétablir l'actuel régime de responsabilité de plein droit des organisateurs de voyages et de séjours qu'un amendement adopté au sénat a supprimé. Ce rétablissement est indispensable pour ne pas remettre en cause le haut niveau de protection qui est garanti aux consommateurs en France dans ce domaine.
C'est à dessein que, dès 1992, le législateur a instauré un régime de responsabilité de plein droit des professionnels de ce secteur. Ce dispositif constitue en effet la condition indispensable de l'effectivité du droit à réparation du voyageur en cas de dommage (y compris corporel). La responsabilité de plein droit permet au consommateur lésé d'agir directement contre le voyagiste, sans avoir à remonter la chaîne des responsabilités pour obtenir réparation, c'est-à-dire – ce qui est essentiel - sans avoir à établir l'existence d'une faute parmi les prestataires. Il est donc garant d'une protection efficace du consommateur.
Dans le cadre de la transposition de la directive relative aux voyages à forfait de 2015, le Gouvernement a donc choisi de maintenir le droit français en l'état, sans qu'il s'agisse d'une surtransposition (les dispositions d'harmonisation de la directive concernent la personne responsable - organisateur/détaillant – et non pas le régime de responsabilité lui-même qui relève de la compétence des États-membres).
Il va de soi que dans le cadre de ce dispositif, une agence de voyages peut toujours s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité, si elle apporte la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à une faute de l'acheteur, au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers (extérieur à la fourniture des prestations contractuelles) ou à un cas de force majeure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.